Aller au contenu principal

Définition

Définition

Le dopage est défini comme:

Une ou plusieurs violations des 11 règles antidopage énoncées aux articles 6, 1° à 11° du Décret du 14 juillet 2021 (PDF):

Il incombe personnellement à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.
Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage fondée sur le 1°.

La violation d’une règle antidopage, en vertu du 1°, est établie dans chacun des cas suivants :

> la présence d’une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l’échantillon A du sportif lorsqu’il renonce à l’analyse de l’échantillon B et que l’échantillon B n’est pas analysé;
> ou lorsque l’échantillon B est analysé, la confirmation par l’analyse de l’échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l’échantillon A du sportif;
> ou lorsque l’échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et que l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné ou que le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné.

A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique, la présence de toute quantité rapportée d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif constitue une violation des règles antidopage.

A titre d'exception à la règle générale visée au 1°, la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques peuvent prévoir des critères particuliers pour rapporter ou pour évaluer certaines substances interdites ;

Sanction de principe prévue: 2 à 4 ans*

Une suspension de principe de 4 ans lorsque :

a) La violation de la règle antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle ;

b) La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et l’organisation antidopage peut établir que cette violation était intentionnelle

Si le a) ou le b) ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans.


A côté de ces règles de principe, différents paramètres vont entrer en considération pour déterminer la sanction applicable, tels que le type de substance concernée (s’agit-il éventuellement d’une substance d’abus ?), le niveau du sportif (s’agit-il d’un sportif d’élite ou d’un sportif récréatif ?), l’intention éventuelle ainsi que le degré de faute ou de négligence du sportif.

Dans certaines circonstances, comme l’absence de faute ou de négligence, ou l’absence de faute ou de négligence significative, qu’il appartiendra au sportif de démontrer, en cas de contrôle positif, la période de suspension en principe applicable pourrait être réduite, voire, dans certaines cas exceptionnels, annulée.

De même, pour un sportif récréatif  qui parviendrait à démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence significative, la sanction encourue va d’une réprimande sans suspension à une suspension de deux ans, en fonction du degré de faute ou de négligence du sportif.

S’agissant des substances d’abus , si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage s’est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension est de trois mois.

A l’inverse, en cas de récidive, les sanctions seront naturellement plus sévères que celles indiquées ci-dessus.

*Le point de départ est une suspension de principe de 2 à 4 ans. Néanmoins, en fonction du type de substances, du niveau du sportif et de son degré de faute, la suspension peut être inférieure à 2 ans.

Il incombe personneellement à chaque sportif de faire en sorte qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu’aucune méthode interdite ne soit utilisée.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, la faute, la négligence ou l’usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite.

Le succès ou l’échec de l’usage ou de la tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite n’est pas déterminant.
L’usage ou la tentative d’usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu’il y ait violation des règles antidopage.

Sanction de principe prévue: 2 à 4 ans*

Une suspension de principe de 4 ans lorsque :

a) La violation de la règle antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle ;

b) La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et l’organisation antidopage peut établir que cette violation était intentionnelle

Si le a) ou le b) ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans.

A côté de ces règles de principe, différents paramètres vont entrer en considération pour déterminer la sanction applicable, tels que le type de substance concernée (s’agit-il éventuellement d’une substance d’abus ?), le niveau du sportif (s’agit-il d’un sportif d’élite ou d’un sportif récréatif ?), l’intention éventuelle ainsi que le degré de faute ou de négligence du sportif.

Dans certaines circonstances, comme l’absence de faute ou de négligence, ou l’absence de faute ou de négligence significative, qu’il appartiendra au sportif de démontrer, en cas de contrôle positif, la période de suspension en principe applicable pourrait être réduite, voire, dans certaines cas exceptionnels, annulée.

De même, pour un sportif récréatif  qui parviendrait à démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence significative, la sanction encourue va d’une réprimande sans suspension à une suspension de deux ans, en fonction du degré de faute ou de négligence du sportif.

S’agissant des substances d’abus , si le sportif peut établir que l’ingestion ou l’usage s’est produit hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, la période de suspension est de trois mois.

A l’inverse, en cas de récidive, les sanctions seront naturellement plus sévères que celles indiquées ci-dessus.

*Le point de départ est une suspension de principe de 2 à 4 ans. Néanmoins, en fonction du type de substances, du niveau du sportif et de son degré de faute, la suspension peut être inférieure à 2 ans.

La violation de la règle antidopage visée au 3° consiste à se soustraire au prélèvement d’un échantillon ou, sans justification valable après notification par une personne dûment autorisée, refuser le prélèvement d’un échantillon ou ne pas s’y soumettre.

Sanction de principe prévue : 2 à 4 ans (sportifs d’élite) ou réprimande à 2 ans (sportif récréatif)

Sanction en principe applicable : 4 ans, à moins que dans le cas où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le sportif ne soit en mesure d’établir que la commission de la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle, auquel cas la période de suspension sera de 2 ans.

S’il s’agit d’un sportif récréatif , la période de suspension se situera entre, au minimum, une réprimande sans suspension et, au maximum, 2 ans de suspension, en fonction du degré de faute ou de négligence du sportif.

Toute combinaison, pour un sportif d’élite de catégorie A , sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l’obligation de transmission d’informations sur la localisation, tels que définis dans le Standard international pour la gestion des résultats.

Sanction prévue: 1 à 2 ans

Sanction en principe applicable: 1 an à 2 ans de suspension, en fonction du degré de faute du sportif.

* les sportifs d’élite faisant partie du groupe cible enregistré – soit les sportifs d’élite de catégorie A en Communauté française.

La falsification consiste en toute conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à une commission d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire de tout aspect du contrôle du dopage.

Sanction de principe prévue: 2 à 4 ans (sportifs d’élite) ou réprimande à 2 ans (sportif récréatif)

Sanction en principe applicable : 4 ans, à moins que dans le cas où il ne s’est pas soumis au prélèvement de l’échantillon, le sportif ne soit en mesure d’établir que la commission de la violation des règles antidopage n’était pas intentionnelle, auquel cas la période de suspension sera de 2 ans.

S’il s’agit d’un sportif récréatif , la période de suspension se situera entre, au minimum, une réprimande sans suspension et, au maximum, 2 ans de suspension, en fonction du degré de faute ou de négligence du sportif.

Conformément à l'article 2.6.1 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste en la possession, en compétition, par un sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable.

Conformément à l'article 2.6.2 du Code, la violation de la règle antidopage visée au 6°, consiste également en la possession, en compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite, ou en la possession, hors compétition, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable. 


Sanction de principe prévue: 2 à 4 ans*


Une suspension de principe de 4 ans lorsque :

a) La violation de la règle antidopage n’implique pas une substance spécifiée, à moins que le sportif ou l’autre personne ne puisse établir que cette violation n’était pas intentionnelle ;

b) La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée et l’organisation antidopage peut établir que cette violation était intentionnelle

Si le a) ou le b) ne s’applique pas, la durée de la suspension sera de deux ans.

A côté de ces règles de principe, différents paramètres vont entrer en considération pour déterminer la sanction applicable, tels que le type de substance concernée (s’agit-il d’une substance spécifiée ou non spécifiée ?), le niveau du sportif (s’agit-il d’un sportif d’élite ou d’un sportif récréatif ?), l’intention éventuelle ainsi que le degré de faute ou de négligence du sportif.

Dans certaines circonstances, comme l’absence de faute ou de négligence, ou l’absence de faute ou de négligence significative, qu’il appartiendra au sportif de démontrer, la période de suspension en principe applicable pourrait être réduite, voire, dans certaines cas exceptionnels, annulée.
De même, pour un sportif récréatif  qui parviendrait à démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence significative, la sanction encourue va d’une réprimande sans suspension à une suspension de deux ans, en fonction du degré de faute ou de négligence du sportif.

A l’inverse, en cas de récidive, les sanctions seront naturellement plus sévères que celles indiquées ci-dessus.

ATTENTION

Cette violation des règles antidopage, lorsqu'elle est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif, est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, dans les deux ans qui suivent un jugement de condamnation, sur base de cette infraction, ces peines peuvent être doublées.

*Le point de départ est une suspension de principe de 2 à 4 ans. Néanmoins, en fonction du type de substances, du niveau du sportif et de son degré de faute, la suspension peut être inférieure à 2 ans.

Sanction prévue: 4 ans à suspension à vie

La durée de la suspension sera au minimum de 4 ans et peut aller jusqu’à une suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation.

ATTENTION

Cette violation des règles antidopage est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, ces peines peuvent être doublées.

La violation de la règle antidopage visée au 8° vise l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif, en compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration, à un sportif, hors compétition, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite qui est interdite hors compétition.

Sanction prévue: 4 ans à suspension à vie

La durée de la suspension sera au minimum de 4 ans et peut aller jusqu'à une suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation.

ATTENTION

Cette violation des règles antidopage est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, ces peines peuvent être doublées.

La violation de la règle antidopage visée au 9°, consiste en toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.14.1 du Code par une autre personne.


Sanction prévue: 2 ans à suspension à vie

La durée de la suspension sera au minimum de 2 ans et pourra aller jusqu'à la supension à vie, en fonction de la gravité de la violation.

ATTENTION

Cette violation des règles antidopage est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, dans les deux ans qui suivent un jugement de condamnation, sur base de cette infraction, ces peines peuvent être doublées.

La violation de la règle antidopage visée au 10°, consiste en toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif qui :

  a) s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension ;
ou
  b) s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne. 
Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue;
 ou
  c) sert de couverture ou d'intermédiaire pour un individu tel que décrit au a) ou au b).

Pour établir une violation de la règle antidopage visée au 10°, l'ONAD Communauté française doit établir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif.

En cas d'application de l'alinéa qui précède, il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite au a) ou au b) du 10°, alinéa 2, ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif et/ou que cette association ne pouvait raisonnablement pas être évitée.

Si l'ONAD Communauté française a connaissance d'un membre du personnel d'encadrement d'un sportif répondant aux critères décrits au a), b) ou c), du 10°, alinéa 2, elle soumet confidentiellement cette information à l'AMA.


Sanction prévue: 1 à 2 ans

La durée de la suspension variera entre 1 an et 2 ans de suspension, en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne.

ATTENTION

Cette violation des règles antidopage est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, dans les deux ans qui suivent un jugement de condamnation, sur base de cette infraction, ces peines peuvent être doublées.

Actes commis par un sportif ou une autre personne pour décourager les signalements aux autorités ou les actes de représailles à l’encontre de tels signalements.

Lorsqu'un tel comportement ne constitue pas par ailleurs une violation de la règle antidopage visée au 5°, du présent article, la violation de la règle antidopage visée au 11°, consiste en :

  a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage ; ou

  b) des représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code, à l'AMA, à une organisation antidopage, à des organes chargés de l'application de la loi, à des organes disciplinaires de nature réglementaire ou professionnelle, à une instance d'audition ou à une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une organisation antidopage.

Au titre de la violation de la règle antidopage visée au 11°, alinéas 1er et 2, les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte pris à l'encontre d'une telle personne, soit parce que l'acte n'est pas fondé de bonne foi, soit parce qu'il constitue une réponse disproportionnée.


Sanction prévue: 2 ans à suspension à vie

La durée de la suspension sera au minimum de 2 ans et pourra aller jusqu’à la suspension à vie, en fonction de la gravité de la violation commise.


ATTENTION

Cette violation des règles antidopage est également considérée comme une infraction pénale, potentiellement punissable des peines suivantes :

  • emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou :
  • amende de 5 à 50 euros.

En cas de récidive, sur le plan pénal, dans les deux ans qui suivent un jugement de condamnation, sur base de cette infraction, ces peines peuvent être doublées.