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Liste des interdictions (copie 1)

Pour les besoins du présent document: 

La Liste des interdictions est un standard international obligatoire dans le cadre du Programme mondial antidopage.

Voici quelques termes utilisés dans cette Liste des substances et des méthodes interdites :

Sous réserve d’une période différente ayant été approuvée par l’AMA pour un sport donné, la période En compétition est en principe la période commençant juste avant minuit (à 23h59) la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer jusqu’à la fin de la compétition et le processus de collecte des échantillons.

Cela signifie que la substance ou la méthode est interdite en tout temps tel que défini dans le Code.

Conformément à l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, ≪ aux fins de l’application de l’article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n’est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ≫.

Selon le commentaire de l’article, ≪ les substances et méthodes spécifiées identifiées à l’article 4.2.2 ne devraient en aucune manière être considérées comme moins importantes ou moins dangereuses que d’autres substances ou méthodes dopantes. Au contraire, ce sont simplement des substances et des méthodes qui ont plus de probabilité d’avoir été consommées ou utilisées par un sportif dans un but autre que l’amélioration des performances sportives ≫.

Conformément à l’article 4.2.3 du Code, les substances d’abus sont ≪ les substances interdites qui sont spécifiquement identifiées comme des substances d’abus dans la Liste des interdictions parce qu’elles donnent souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ≫. Ce qui suit sont désignées Substances d’abus: cocaïne, diamorphine (héroïne), méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/≪ ecstasy ≫), tétrahydrocannabinol (THC).


Les substances dopantes sont bien connues des médecins et des pharmaciens. La plupart appartiennent au groupe de substances chimiques, les médicaments, utilisées pour soigner diverses maladies. Ces médicaments sont soumis à une législation particulière qui définit leur transport et leur distribution. Leur délivrance n’est permise qu’aux pharmaciens, les plus actifs ne sont délivrés qu’à l’occasion d’une prescription médicale.

Tout utilisateur de substances médicamenteuses devra toujours se référer aux conseils des médecins et/ou des pharmaciens qui sont ses premiers informateurs responsables.Toutes ces substances sont classées en fonction de leurs propriétés biologiques. Elles sont l’objet d’une dénomination internationale et sont distribuées en pharmacie sous un nom commercial. Ces substances sont recensées dans des ouvrages spécialisés qui décrivent leurs propriétés.

Le Répertoire commenté des médicaments est une publication officielle à laquelle on peut se référer car celle-ci est agréée et indépendante de l’industrie pharmaceutique.

Dans ce Répertoire, tous les médicaments utilisés en Belgique sont classés sous leur nom international et commercial. De même, les traités de pharmacologie détaillent les propriétés des médicaments. Ces ouvrages restent délivrés aux médecins et aux pharmaciens, car leur lecture nécessite une formation scientifique appropriée.

Vous pouvez utiliser le moteur de recherche du Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (CBIP) pour savoir si un médicament commercialisé en Belgique ou un de ses composants contient une substance interdite.
Consultez notre page Mon médicament est-il interdit ? pour toutes les informations sur cet outil.

Si vous souhaitez chercher une substance en particulier, déroulez tous les différents menus ci-dessous et utilisez la fonction ctrl+touche F et commencez à inscrire le nom de celle-ci. Les résultats apparaîtront surlignés en jaune. 


Substances et méthodes interdites en permanence

Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui
n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’Homme par une
autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement
préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances
approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s’y limiter,
le BPC-157, le 2,4-dinitrophénol (DNP) et les activateurs de la troponine (par ex. le reldesemtiv et le
tirasemtiv).

Substances interdites

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

Lorsqu’ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s’y limiter :

1-androstènediol (5ɑ-androst-1-ène-3ß,
17ß-diol)
1-androstènedione (5ɑ-androst-1-ène-3,
17-dione)
1-androstérone (3ɑ-hydroxy-5ɑ-androst-1-
ène-17-one)
1-épiandrostérone (3ß-hydroxy-5ɑ-androstène-17-one)
1-testostérone (17ß-hydroxy-5ɑ-androst-1-
ène-3-one)
4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol)
4-hydroxytestostérone
(4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one)
5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione)
7ɑ-hydroxy-DHEA
7ß-hydroxy-DHEA
7-céto-DHEA
11ß-méthyl-19-nortestostérone
17ɑ-méthylépithiostanol (épistane)
19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol)
19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione)
androst-4-ène-3,11,17- trione
(11-cétoandrostènedione, adrénostérone)
androstanolone (5ɑ-dihydrotestostérone,
17ß-hydroxy-5ɑ-androstan-3-one)
androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol)
androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione)
bolastérone
boldénone
boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione)
calustérone
clostébol
danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène20-yn-17ɑ-ol)
déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro17ß-hydroxy-17ɑ-méthylandrosta-1,4-diène-3-
one)
désoxyméthyltestostérone (17ɑ-méthyl5ɑ-androst-2-ène-17ß-ol et 17ɑ-méthyl-5ɑandrost-3-ène-17ß-ol)
diméthandrolone (7ɑ,11ß-diméthyl-19-
nortestostérone)
drostanolone
épiandrostérone (3ß-hydroxy-5ɑ-androstane17-one)
épi-dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5ßandrostane-3-one)
épitestostérone
éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17ɑ-ol)
fluoxymestérone
formébolone
furazabol (17ɑ-méthyl[1,2,5]
oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5ɑ-androstane-17ß-ol)
gestrinone
mestanolone
mestérolone
métandiénone (17ß-hydroxy-17ɑméthylandrosta-1,4-diène-3-one)
méténolone
méthandriol
méthastérone (17ß-hydroxy-2ɑ,17ɑ-diméthyl5ɑ-androstane-3-one)
méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17ɑméthyl-5ɑ-androst-1-ène-3-one)
méthylclostébol
méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17ɑméthylestra-4,9-diène-3-one)
méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17ɑméthylestr-4-ène-3-one)
méthyltestostérone
métribolone (méthyltriènolone, 17ß-hydroxy17ɑ-méthylestra-4,9,11-triène-3-one)
mibolérone
nandrolone (19-nortestostérone)
norbolétone
norclostébol (4-chloro-17ß-ol-est-4-ène-3-
one)
noréthandrolone
oxabolone
oxandrolone
oxymestérone
oxymétholone
prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA,
3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-one)
prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5ɑ-androstane)
quinbolone
stanozolol
stenbolone
testostérone
tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18ahomo-19-nor-17ɑ-prégna-4,9,11-triène-3-one)
tibolone
trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-
one)
trestolone (7ɑ-méthyl-19-nortestostérone,
MENT)

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s)
similaire(s).

2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter:

Clenbutérol
modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes [SARMs par ex. andarine,
enobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 et YK-11]
osilodrostat
ractopamine
zéranol et zilpatérol

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :

1. Erythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythopoïèse, incluant sans s'y limiter:

1.1  Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine, par ex. 
darbépoétine (dEPO);
erythropoiétines (EPO);
dérivés d’EPO [par ex. EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA)];
agents mimétiques de l’EPO et leurs dérivés par ex. CNTO-530 et péginesatide.

1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), par ex.
cobalt; 
daprodustat (GSK1278863);
IOX2;
molidustat (BAY 85-3934); 
roxadustat (FG-4592); 
vadadustat (AKB-6548); 
xénon.

1.3 Inhibiteurs de GATA, par ex.
K-11706.

1.4 Inhibiteurs de la signalisation du facteur transformateur de croissance-β (TGFβ) par ex.
luspatercept;
sotatercept.

1.5 Agonistes du récepteur de réparation innée, par ex.
asialo-EPO; 
EPO carbamylée (CEPO).

2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération

2.1  Peptides stimulant la testostérone interdits chez le sportif de sexe masculin, incluant sans
s’y limiter:

Gonadotrophine chorionique (CG); hormone lutéinisante (LH); hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH, gonadoréline) et
ses analogues agonistes (par ex. buséréline, desloréline, goséréline, histréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline); kisspeptine et ses analogues agonistes.

2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération par ex. corticoréline et tétracosactide.

2.3 Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments incluant sans s’y limiter:
 Analogues de l’hormone de croissance, par ex. lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon; les fragments de l’hormone de croissance, par ex. AOD-9604 et hGH 176-191;

2.4 Les facteurs de libération de l’hormone de croissance, incluant sans s’y limiter :
L’hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, (par ex. CJC- 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline);
Les sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques [par ex. anamoréline, capromoréline, ibutamoren (MK-677), ipamoréline, lénomoréline (ghréline), macimoréline et tabimoréline];
Les peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRPs), [par ex. alexamoréline, examoréline (hexaréline), GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 et GHRP-6].

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, incluant sans s'y limiter:

Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF)
Facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF)
Facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1, mécasermine) et ses analogues
Facteur de croissance des hépatocytes (HGF)
Facteurs de croissance fibroblastiques (FGF)
Facteurs de croissance mécaniques (MGF)
Thymosine-ß4 et ses dérivés, par ex. TB-500


et autres facteurs de croissance ou modulateur de facteur(s) de croissance influençant le muscle,
le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de
l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre musculaire.

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous le bêtas-2 agonistes sélectifs et non-sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Incluant, mais sans s’y limiter:

arformotérol;
fenotérol;
formotérol;
higénamine;
indacatérol;
lévosalbutamol;
olodatérol;
procatérol;
reprotérol;
salbutamol;
salmétérol;
terbutaline;
trétoquinol (trimétoquinol);
tulobutérol;
vilantérol.

SAUF:

  • le salbutamol inhalé: maximum 1600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans excéder 600 microgrammes par 8 heures à partir de n’importe quelle prise;
  • Le formotérol inhalé: dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures; 
  • le salmétérol inhalé: dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures.
  • le vilantérol inhalé: dose maximale de 25 microgrammes par 24 heures.

NOTELes facteurs de libération de l’hormone de croissance, incluant sans s’y limiter:
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n’est pas cohérente avec une utilisation thérapeutique
et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence d’une dose thérapeutique (par inhalation) jusqu’à la dose maximale indiquée ci-dessus.

Les substances interdites de cette classe S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées.
Celles des classes S4.3 et S4.4 sont des substances non-spécifiées

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits:

4.1. Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter:

2-androsténol (5ɑ-androst-2-ène-17-ol);
2-androsténone (5ɑ-androst-2-ène-17-one);
3-androsténol (5ɑ-androst-3-ène-17-ol);
3-androsténone (5ɑ-androst-3-ène-17-one);
4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo);
aminoglutéthimide;
anastrozole;
androsta-1,4,6-triène-3,17-dione;
(androstatriènedione);
androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane);
exémestane;
formestane;
létrozole;
testolactone;

4.2. Substances anti-oestrogéniques [anti-oestrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM)], incluant sans s’y limiter:

bazédoxifène;
clomifène;
cyclofénil;
fulvestrant;
ospémifène; 
raloxifène;
tamoxifène;
torémifène.

4.3. Agents prévenant l’activation du récepteur IIB de l’activine, incluant sans s’y limiter : 

Les anticorps neutralisant l’activine A;
Les anticorps anti-récepteurs IIB de l’activine (par ex.bimagrumab);
Les compétiteurs du récepteur IIB de l’activine par ex. récepteurs leurres de l’activine (par ex. ACE 031);
Les inhibiteurs de la myostatine tels que:

  • les agents réduisant ou supprimant l’expression de la myostatine;
  • les anticorps neutralisant la myostatine ou son précurseur (par ex. apitegromab, domagrozumab, landogrozumab, stamulumab);
  • les protéines liant la myostatine (par ex. follistatine, propeptide de la myostatine). 

4.4. Modulateurs métaboliques :

4.4.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), par ex. AICAR; agonistes
du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARδ), par ex. acide 2-(2-méthyl-4-((4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazol-5-yl)méthylthio)phénoxy) acétique (GW 1516, GW501516) et agonistes du récepteur Rev-erbɑ, par ex.SR9009, SR9011;
4.4.2 Insulines et mimétiques de l’insuline;
4.4.3 Meldonium;
4.4.4 Trimétazidine.

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les diurétiques et agents masquants, y compris tous leurs isomères optiques par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits.

Incluant sans s’y limiter:

  • Diurétiques tels que:
    Acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlortalidone; acide étacrynique; furosémideindapamide; métolazone; spironolactone; thiazides, par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide; torasémide; triamtérène;
    • Vaptans, par ex. conivaptan, mozavaptan, tolvaptan;
    • Succédanés de plasma par voie intraveineuse tels que: Albumine, dextran, hydroxyéthylamidon, mannitol;
    • Desmopressine;
    • Probénécide;

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

SAUF:

  • La drospirénone; le pamabrome; et l’administration d’inhibiteurs de l’anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique (par ex. dorzolamide, brinzolamide);
  • L’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

NOTE

La détection dans l’échantillon du sportif en permanence ou en compétition, si applicable, de n’importe quelle quantité des substances qui suivent étant soumises à un niveau seuil : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un agent masquant (à l’exception de l’administration d’un inhibiteur de l’anhydrase carbonique par voie ophtalmique topique ou de l’administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire), sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA) sauf si le sportif a une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) approuvée pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou l’agent masquant.

Méthodes interdites

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées.

Ce qui suit est interdit :

1. L’administration ou réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de produits de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire excepté le don par un sportif de plasma ou composés plasmatiques par plasmaphérèse réalisé dans un centre de collecte agréé.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter:

Les produits chimiques perfluorés; l’éfaproxiral (RSR13); voxelotor et les produits d’hémoglobine modifiée, par ex. les substituts de sang à base d’hémoglobine et les produits à base d’hémoglobines réticulées, mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées  exceptées les méthodes en M2.2 qui sont des méthodes spécifiées.

Ce qui suit est interdit :

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.
Incluant, sans s’y limiter :

La substitution et/ou l’altération d'échantillon, par ex. ajout de protéases dans l’échantillon.

2. Les perfusions et/ou les injections  intraveineuses d’un total de plus de 100 mL par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examens diagnostiques cliniques.

Toutes les méthodes interdites de cette classe sont des méthodes non-spécifiées.

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, est interdit:

1. L’utilisation d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques qui pourrait modifier les séquences génomiques et/ou altérer l’expression génétique par tout mécanisme. Ceci inclut sans s’y limiter, l’édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.

2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. 


Substances et méthodes interdites en compétition

Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition:

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiéesexceptées les substances en S6.A qui sont des substances non-spécifiées.

Les substances d’abus de cette section sont : cocaïne et méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA/« ecstasy »).

Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-) s’il y a lieu, sont interdits:

Les stimulants incluent:

A. Stimulants non-spécifiés

adrafinil;
amfépramone;
amfétamine;
amfétaminil;
amiphénazol;
benfluorex;
benzylpipérazine;
bromantan;
clobenzorex;
cocaïne;
cropropamide;
crotétamide;
fencamine;
fénétylline;
fenfluramine;
fenproporex;
fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)];
furfénorex;
lisdexamfétamine;
méfénorex;
méphentermine;
mésocarb;
métamfétamine (d-);
p-méthylamfétamine;
modafinil;
norfenfluramine;
phendimétrazine;
phentermine;
phénylamine;
prolintane.

Un stimulant qui n’est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.

B. Stimulants spécifiés

Incluant sans s’y limiter:

2-phénylpropan-1-amine (ß-méthylphényléthyl-amine, BMPEA);
3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine);
4-fluorométhylphénidate;
4-méthylhexan-2-amine (1,3-diméthylamylamine, 1,3-DMAA, méthylhexaneamine);
4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine);
5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylamylamine,1,4-diméthylpentylamine,1,4-DMAA);
benzfétamine;
cathine**;
cathinone et ses analogues, par ex. méphédrone, méthédrone et ɑpyrrolidinovalerophénone;
dimétamfétamine (diméthylamphétamine);
éphédrine***;
epinéphrine**** (adrénaline);
étamivan;
éthylphénidate;
étilamfétamine;
étiléfrine;
famprofazone;
fenbutrazate;
fencamfamine;
heptaminol;
hydrafinil (fluorénol);
hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine);
isométheptène;
levmétamfétamine;
méclofénoxate;
méthylènedioxyméthamphétamine;
méthyléphedrine***;
méthylnaphthidate [(±)-méthyl-2-(naphthalèn-2-yl)-2-(pipéridin-2-yl)acétate];
méthylphénidate;
nicéthamide;
norfénefrine;
octodrine (1,5-diméthylhexylamine);
octopamine;
oxilofrine (méthylsynéphrine);
pémoline;
pentétrazol;
phénéthylamine et ses dérivés;
phenmétrazine;
phenprométhamine;
propylhexédrine;
pseudoéphédrine*****;
sélégiline;
sibutramine;
solriamfétol;
strychnine;
tenamfétamine (méthylènedioxyamphétamine);
tuaminoheptane;

et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

SAUF:

  • Clonidine;
  • Les dérivés de l’imidazoline en application dermatologique, nasale, ophtalmique ou otique (par ex. brimonidine, clonazoline, fenoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, tétryzoline, tramazoline, xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2024*.

NOTES

* Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine: ces substances figurent dans le Programme
de surveillance 2024 et ne sont pas considérées comme des substances interdites.
** Cathine (d-norpseudoéphédrine) et son l-isomère: interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
*** Ephédrine et méthyléphédrine: interdites quand leurs concentrations respectives dans l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
**** Epinéphrine (adrénaline): n’est pas interdite à l’usage local, par ex. par voie nasale ou ophtalmologique ou co-administrée avec les
anesthésiques locaux.
***** Pseudoéphédrine: interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les substances d’abus de cette section sont : diamorphine (héroïne).

Les narcotiques suivants, y compris tous leurs isomères optiques, par ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits:

buprénorphine
dextromoramide
diamorphine
(héroïne)
fentanyl et ses dérivés
hydromorphone
méthadone
morphine
nicomorphine
oxycodone
oxymorphone
pentazocine
péthidine
tramadol

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les substances d’abus de cette section sont : tetrahydrocannabinol (THC).

Tous les cannabinoïdes naturels ou synthétiques sont interdits, par ex.: 

  • Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et produits de cannabis;
  • Tetrahydrocannabinols (THCs) naturels ou synthétiques;
  • Cannabinoïdes synthétiques qui miment les effets du THC;

SAUF:

  • Cannabidiol

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par toute voie injectable, orale [incluant oromuqueuse (par ex. buccale, gingivale, sublinguale)], ou rectale. Incluant sans s’y limiter:

béclométasone;
bétaméthasone;
budésonide;
ciclésonide;
cortisone;
deflazacort;
dexaméthasone;
flunisolide;
fluocortolone;
fluticasone;
hydrocortisone;
méthylprednisolone;
mométasone;
prednisolone;
prednisone;
triamcinolone acétonide;

NOTE

D’autres voies d’administration (y compris l’administration par inhalation, et topique : cutanée, dentaire-intracanale, intranasale, ophtalmologique, otique et périanale) ne sont pas interdites lorsqu’elles sont utilisées aux doses et pour les indications thérapeutiques enregistrées par le fabricant.

 

IMPORTANT

Concernant la période hors compétition: La prise de glucocorticoïdes par voie orale, intramusculaire ou en injection locale, reste autorisée pour autant qu'une période de sevrage (voir ci-dessous) soit respectée. La durée de cette période de sevrage varie suivant la voie d'administration et le produit utilisé. Dans certains cas, pour des injections de glucocorticoïdes hors compétition, le sportif devra tout de même introduire une demande d'AUT.


Tableau de sevrage pour les Glucocorticoïdes

VOIE D’ADMINISTRATIONGLUCOCORTICOÏDEPÉRIODE DE SEVRAGE*
Oral**Tous les glucocorticoïdes;3 jours
 Sauf: : triamcinolone; triamcinolone acétonide10 jours
IntramusculaireBétaméthasone; dexaméthasone; méthylprednisolone5 jours
 Prednisolone; prednisone10 jours
 Triamcinolone acétonide60 jours
Injections locales (y compris périarticulaires, intraarticulaires, péritendineuses et intratendineuses)Tous les glucocorticoïdes;3 jours
 Sauf: triamcinolone acétonide; prednisolone; prednisone      10 jours
Rectale Tous les glucocorticoïdes;3 jours
 Sauf: triamcinolone diacétate; triamcinolone acétonide10 jours

 

 

* La période de sevrage se réfère au temps de la dernière dose administrée jusqu’au début de la période En compétition (c’est-à-dire à partir de 23 h 59 la veille d’une compétition à laquelle le sportif doit participer, à moins qu’une période différente n’ait été approuvée par l’AMA pour un sport donné).

** Les voies orales comprennent également les voies oromuqueuses par ex. buccales, gingivales et sublinguales.

Cliquez ici pour plus d'informations sur les glucocorticoïdes. 


Substances interdites dans certains sports

Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants et aussi interdits hors-compétition, lorsqu'indiqué (*).

  • Automobile (FIA);
  • Billard (toutes les disciplines) (WCBS);
  • Fléchettes (WDF);
  • Golf (IGF);
  • Mini-Golf (WMF)
  • Ski (FIS) pour le saut à ski, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air;
  • Sports subaquatiques (CMAS)* pour toutes les sous-disciplines de plongée libre, la chasse sous-marine et le tir sur cible;
  • Tir (ISSF, IPC);*
  • Tir à l’arc (WA).*

*Aussi interdit hors-compétition

Incluant sans s’y limiter:

acébutolol;
alprénolol;
aténolol;
bétaxolol;
bisoprolol;
bunolol;
cartéolol;
carvédilol;
céliprolol;
esmolol;
labétalol;
métipranolol;
métoprolol;
nadolol;
nébivolol;
oxprénolol;
pindolol;
propranolol;
sotalol;
timolol.